Les entrepreneurs du CBD se font de plus en plus nombreux tant en France qu’en Europe. On peut d’ailleurs observer que de nombreuses boutiques dédiées à la commercialisation de produits à base de CBD fleurissent partout dans les villes.
Le cannabidiol, communément appelé « CBD » correspond au cannabinoïde retrouvé dans les fleurs de chanvre. Pour rappel, aujourd’hui en France, la vente de produits à base de CBD et de fleurs de chanvre contenant un pourcentage quasi nul de en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), élément responsable des effets psychoactifs du cannabis, est autorisée en France.
Toutefois, un arrêté du 30 décembre 2021 est venu modifier l’état de la réglementation et inquiète aujourd’hui les commerces de CBD quant à leurs perspectives futures de chiffre d’affaires.
Quelle est la réglementation en vigueur ? Quelles sont les modifications apportées par le récent arrêté du 30 décembre 2021 ? Quelles évolutions sont à prévoir pour le secteur du CBD en France ?
Maître Yoram Kouhana, avocat, décrypte pour vous la nouvelle législation du CBD en France en 2022.
Rappel : la législation sur le CBD avant l’arrêté du 30 décembre 2021
Jusqu’alors, le droit français était réglementé par l’arrêté du 22 août 1990 qui conditionnait l’exploitation du chanvre à la réunion de 3 critères cumulatifs :
1) les plantes doivent être issues de la liste des variétés de Cannabis Sativa L. autorisée par l’Union européenne ;
2) leur exploitation concerne uniquement les graines et les fibres ;
3) la teneur en THC de la plante doit être inférieure à 0,20%.
Une circulaire du ministère de la justice en date du 23 juillet 2018 précisait par ailleurs que si la plante peut présenter une teneur en THC n’excédant pas 0,20%, ce taux n’était applicable qu’à la plante et non au produit fini. Ce dernier doit obligatoirement présenter un taux de THC de 0%, quelle que soit sa finalité.
Sur le plan européen, dans le cadre de la Politique agricole commune, le Règlement de l’Union européenne du 17 décembre 2013 (Règlement n°1308/2013) a défini les conditions dans lesquelles la production, la commercialisation et l’importation du chanvre à des fins industrielles et commerciales sont autorisées :
1) la plante doit être issue d’une variété de Cannabis Sativa L. autorisée par une liste fixée par la Commission européenne
2) présenter une teneur en THC n’excédant pas 0,20%.
A contrario du droit français, la réglementation européenne, plus souple, ne prévoyait aucune restriction quant aux parties de la plante pouvant être utilisées dans le cadre de cette production, commercialisation et importation, ni aux utilisations qui pouvaient en être faites.
De fait, le principal problème résidait dans le fait que, de manière générale, la molécule de CBD est extraite de la fleur de chanvre. Or, le droit français n’autorisait que la culture et l’exploitation de la fibre et de la graine, à l’exclusion des feuilles et fleurs de chanvre. Il était donc en pratique interdit de commercialiser des produits finis contenant du CBD naturel en France car il présentait nécessairement des traces de THC.
Cette rigidité de la réglementation française a été sanctionnée fin 2020 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) avec l’arrêt « Kanavape » (CJUE, 19 nov. 2020, C-663-18) du nom de la marque française commercialisant des cartouches de vapotage au CBD. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que le CBD contenu dans le chanvre ne rentrait pas dans la catégorie des stupéfiants puisqu’il n’a pas d’effet sur le psychisme à la différence des produits à base de THC. Ainsi la Cour de Justice en avait conclu que la commercialisation de produits à base de cannabidiol était légale.
Cette décision a laissé place en mai 2021 à un rapport parlementaire favorable à l’exploitation du CBD naturel à condition que la plante et le produit fini ne dépassent pas un taux de 0,2% THC.
Dans cette même lignée, la Cour de cassation française a rappelé le 23 juin 2021 que la commercialisation de produits à base de CBD n’était pas illicite, sans distinction selon la nature des produits commercialisés, qu’il s’agisse d’huiles, de fleurs à fumer, ou d’autres produits dérivés. Toutefois, la Cour de cassation avait déclaré que des restrictions pouvaient être prises par les autorités administratives pour des motifs de santé publique ou d’ordre public (Cass. Crim., 23 juin 2021, n°20-84.212).
Ainsi, le cadre juridique en France était plutôt ouvert et permettait aux boutiques dédiées à la vente de produits à base de CBD de vendre aux consommateurs aussi bien les produits dérivés tels que les cosmétiques ou les huiles, que les fleurs à fumer.
Les changements instaurés par l’arrêté du 30 décembre 2021
L’arrêté du 30 décembre 2021, abrogeant celui du 22 août 1990, est venu apporter quelques modifications au cadre juridique en vigueur. Particulièrement attendu par les entrepreneurs de la filière, l’arrêté a redéfini le contour des autorisations et des interdictions pour les producteurs et les commerçants du cannabidiol.
En premier lieu, l’arrêté autorise la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en THC n’est pas supérieure à 0,30% et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. En d’autres termes, cela signifie que les variétés susvisées contenant un taux de THC inférieur à 0,30% sont considérées comme des produits non stupéfiants et que leur culture et leur commercialisation sont licites.
Toutefois, la culture des plantes est encadrée et autorisée uniquement aux agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale. La vente de plants et la pratique du bouturage sont de plus interdites. Les fleurs et les feuilles de chanvre, une fois récoltées, peuvent être utilisées pour la production industrielle de produits dérivés afin d’être commercialisées auprès des consommateurs.
En revanche, et cela constitue le principal changement instauré par cet arrêté, les feuilles et les fleurs de chanvre brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d’autres ingrédients, ne peuvent être vendues aux consommateurs afin d’être infusées ou fumées. De même, la détention des feuilles et fleurs de chanvres brutes et leur consommation est interdite aux consommateurs.
L’un des motifs avancé pour justifier cette mesure tient à la difficulté de distinguer les fleurs contenant du CBD de celles contenant du THC pour les forces de sécurité qui les contrôlent. Pourtant, il existe aujourd’hui des tests rapides permettant de différencier le chanvre légal du non légal et les polices de certains pays européens les utilisent déjà, ce qui remet en question cet argument porté par l’État.
De plus, il est rappelé dans l’arrêté du 30 décembre 2021 l’interdiction pour les commerçants de CBD d’alléguer des vertus thérapeutiques à leurs produits, à moins qu’ils n’aient été autorisés en tant que médicament. Il est également interdit de faire la publicité des produits de CBD en leur attribuant un quelconque effet récréatif, en ce que cela aurait pour conséquence d’entretenir l’amalgame avec les produits à base de THC. En effet, l’interdiction concernant les substances psychoactives du cannabis demeure fermement établie en France.
Quelles sont les conséquences pour les entrepreneurs du CBD ?
Ces nouvelles dispositions ne sont pas sans conséquence pour les entrepreneurs du CBD, qu’ils soient agriculteurs ou commerçants. En effet, la vente de fleurs de CBD à fumer correspond à une part importante, voire majoritaire, du chiffre d’affaires des boutiques spécialisées. Dès lors, la nouvelle interdiction de vendre ces fleurs aux consommateurs est susceptible d’impacter aussi bien les commerçants que les agriculteurs pour qui les commandes seront moindres. Compte tenu des modifications substantielles sur le marché du CBD français, c’est toute une jeune filière qui se retrouve menacée par des vagues de fermetures ou de licenciements.
Si l’inquiétude des entrepreneurs du CBD se fait sentir, elle s’accompagne également d’une certaine incompréhension face à d’autres pays européens qui se montrent de plus en plus ouverts à une légalisation du cannabis dans toutes ses formes.
Toutefois, c’est également ce nouvel arrêté qui reconnaît officiellement la licéité du CBD, ce qui rassurent certains entrepreneurs et industriels qui y voient une avancée positive pour le marché français du chanvre. Le gouvernement français s’est d’ailleurs d’ores et déjà positionné en affirmant son ambition de se placer parmi les premiers producteurs de chanvre au monde.
Et après… ?
Cet arrêté a déjà beaucoup fait réagir et de nombreux recours ont été lancés, notamment des référés-suspension auprès du Conseil d’État visant à obtenir, en urgence, la suspension des dispositions de cet arrêté qui risque de nuire gravement à la santé économique des entrepreneurs du CBD.
La tension s’est intensifiée avec un arrêt rendu par le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant à statuer sur l’arrêté du 30 décembre 2021. En effet, le Conseil constitutionnel a confirmé l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne en affirmant que les produits à base de CBD ne correspondaient pas à la définition de substance stupéfiante (Cons. const. 7 janv. 2022, décis. n° 2021-960 QPC).
Finalement, par un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État a, dans un arrêt du 29 décembre 2022, annulé les dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2021 visant à interdire la commercialisation des fleurs et des feuilles de cannabis ayant un taux de THC inférieur à 0,3 % (CE 29 déc. 2022, n° 444887).
En effet, le CBD ne peut pas être regardé comme un produit stupéfiant er n’est pas inscrit sur la liste des stupéfiants, ni en droit international, ni en droit interne. En outre, les experts considère que le CBD ne créant pas de risque pour la santé publique, l’interdiction de vente, de détention et de consommation telle qu’elle était prévue apparaissait comme une mesure disproportionnée.
Les points importants à retenir sur la législation
Les points à retenir concernant la législation du CBD en France en 2024 :
- Un arrêté du 30 décembre 2021 est venu compléter et modifier le cadre juridique concernant le CBD en France. En voici les points fondamentaux :
- Le CBD est considéré comme une substance licite dont la culture, l’utilisation, et la commercialisation est autorisée en France ;
- Seules les variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en THC n’est pas supérieure à 0,30% et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, peuvent être cultivées et commercialisées ;
- Les fleurs et les feuilles ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d’extraits de chanvre. Dès lors, la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d’autres ingrédients, notamment comme produits à fumer ou tisanes ou pots-pourris est interdite, de même que leur détention et leur consommation par les consommateurs.
- Après que de nombreux recours judiciaires ont été lancés afin de contester la légalité de cet arrêté, les dispositions visant à interdire la commercialisation des fleurs et des feuilles de cannabis ayant un taux de THC inférieur à 0,3 % ont été annulées par le Conseil d’État.
Le CBD étant un produit très réglementé et surveillé, la législation l’encadrant n’est pas simple à appréhender.
Il est fortement recommandé et utile de se faire conseiller par un avocat du secteur sur les précautions à prendre concernant la commercialisation du CBD dans des produits finis (vape, cosmétiques, alimentaire etc.) afin de sécuriser tout le circuit commercial autour de la vente de CBD, de la matière première au consommateur final.
Il y a en effet une superposition de règles à articuler (droit du CBD, droit des consommateurs, droit des produits finis tels que le vapotage, les cosmétiques, l’alimentaire etc.) avec des contrôles des autorités qui devraient être plus fréquents.